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 Loi fondamentale sur les religions à Athènes - Eté An 6

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MJ Zeus
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Loi fondamentale sur les religions à Athènes - Eté An 6 Empty
MessageSujet: Loi fondamentale sur les religions à Athènes - Eté An 6   Loi fondamentale sur les religions à Athènes - Eté An 6 Icon_minitimeLun 11 Juil - 19:43

Loi Fondamentale sur les religions à Athènes.

Loi écrite par l'Epistate Délios sous l'égide du peuple et des Dieux en l'an 6

Préambule : L’Etat athénien, conscient de ses responsabilités souveraines et empli de piété et de foi déclare et ordonne les dispositions législatives suivantes qui s’appliquent sur tout le territoire athénien et à partir du jour d’entrée en vigueur de la présente loi :

Titre Premier : Dispositions générales

Article 1 : Athènes adopte une religion d’état polythéiste. Les Dieux de l’Olympe sont les Dieux officiellement reconnus par l’Etat athénien.

Article 2 : Athènes se place sous la protection des Dieux qu’elle honore. Athéna est la déesse tutélaire de la cité.

Article 3 : L’adoption ou l’éviction d’un Dieu du panthéon athénien est soumis à l’adoption d’un décret amendant la présente loi.

Article 3_1 : Le décret prévu à l’article 3 doit être présenté par l’Archonte Roi à Ecclésia pour débat puis à la Boulé pour débat, puis être soumis au vote de Ecclésia.

Article 3_2 : Le décret d’amendement doit inclure obligatoirement les formes ci-après énoncées :
- date de présentation du décret
- noms des archontes élus
- mention officielle : « l’Etat athénien déclare officiellement et solennellement adorer/ne plus adorer le Dieu X à partir de ce jour. »
Toute irrégularité dans l’adoption ou la forme du décret le rend nul de plein droit.

Article 3_3 : L’adoption d’un décret tel que définit aux articles 3 et suivants de la présente loi requiert l’avis favorable des Dieux, interrogés par le Grand Prêtre de Zeus devant Ecclésia ou le peuple réunis au Temple de Zeus. Il revient à Archonte Roi d’organiser cette prise d’auspices.

Article 4 : Tout culte officiel obtient de droit le financement par l’état athénien des cérémonies et fêtes officielles organisées en l’honneur du Dieu concerné ainsi que de la prise en charge pleine et entière des coûts d’entretien des bâtiments du culte et le financement de toute nouvelle construction à caractère religieux ou indispensable au culte décidée par l’état athénien.

Article 4_1 : Les cultes ne reconnaissent aucune distinction de race, de classe ou de sexe quant à l’adoration des Dieux. Toute personne, y compris des esclaves, peut adorer et prier les Dieux des cultes officiels d’Athènes sans qu’on puisse lui en interdire la pratique.

Article 5 : Tout culte non officiel est autorisé sous réserve du respect des lois en vigueur. Toutefois, un culte non officiel ne bénéficiera d’aucun des droits et privilèges d’état octroyés par l’Etat athénien..

Article 5_1 : Un décret présenté dans les mêmes conditions prévues à l’article 3_1 peut interdire un culte non officiel.

Article 5_2 : Toute personne rendant ou célébrant en public un culte proscrit peut se voir infliger une peine allant jusqu’à la mort par l’Aréopage.

Article 6 : Les enceintes des Temples et de tout bâtiment religieux sont sacrées et de caractère inviolable. Aucune arme n’est admise à l’intérieur de ces enceintes sauf dispositions contraire du culte concerné.
Les autorités athéniennes ne peuvent appréhender personne dans l’enceinte sacrée d’un bâtiment religieux sans le consentement du Grand Prêtre du culte concerné.

Article 7 : Les biens des cultes officiels ne sont pas imposables ni saisissables. Ils ne peuvent pas être réquisitionnés ou cédés par l’Etat athénien qui n’a pas la propriété des bâtiments religieux d’un culte officiel.

Article 8 : Les cultes officiels reçoivent un minimum d’un dixième des tributs de guerre de la part qui revient à l’Etat athénien. Cette part doit représenter au moins un dixième de la valeur totale de la part de l’Etat, sans distinction du tribut lui-même. La part rétrocédée au culte pouvant être faite de terre, d’argent ou de quelque bien que ce soit.

Article 9 : Chaque culte officiel est doté de la personnalité juridique.


Titre deuxième : Archonte Roi

Article 7 : L’Archonte Roi est un magistrat athénien. Il est l’intermédiaire privilégié entre l’Etat athénien et les cultes célébrés sur le territoire athénien. Il représente notamment Athènes durant les cérémonies officielles, agissant en son nom lorsque la situation le demande.

Article 8 : L’Archonte Roi est en charge de la préparation des fêtes et cérémonies officielles d’Athènes. Il applique notamment le Calendrier religieux athénien tel que définit dans les articles 14 et suivants et organise les manifestations religieuses exceptionnelles.

Article 8_1 : L’Archonte Roi présente durant le premier mois de chaque année les prévisions de budget religieux de l’année en cours à la Boulé. Le budget religieux incluant entre autres les fonds nécessaires au bon accomplissement des cérémonies et fêtes religieuses régulières, les fonds des constructions, de l’entretien et des réparations des infrastructures religieuses ou de religion, les fonds nécessaires à l’entretien des prêtres et des cultes … La Boulé discute du budget religieux avec l’Archonte Roi et passe au vote durant ce premier mois.

Article 8_2 : Tant que le budget religieux annuel n’est pas voté, les cérémonies et manifestations religieuses officielles athéniennes sont financées sur le budget général de l’état. Si les finances de l’état ne lui permettent pas d’assurer les manifestations religieuses ou que les crédits sont refusés par les magistrats en charge du budget, alors c’est aux cultes officiels qu’il revient de financer les manifestations religieuses. Toutefois, le financement par les cultes des manifestations normalement dû par l’état athénien ouvre droit à remboursement avant cinq ans avec paiement d’intérêts annuels représentant 2% du montant dû par l’Etat.

Article 8_3 : L’Archonte Roi attribue les fonds nécessaires à la bonne marche de la vie religieuse athénienne dans le cadre du budget religieux voté par la Boulé.

Article 8_4 : En cas de manifestation religieuse exceptionnelle et non prévue par le Calendrier religieux athénien, l’Archonte Roi évalue les coûts nécessaires au bon déroulement de la manifestation qu’il présente à la Boulé. Celle-ci vote alors l’attribution ou non des crédits demandés sans pouvoir amender la proposition.

Article 9 : L’Archonte Roi présente les décrets définis dans la présente loi aux articles 3 et suivants et 5_1.

Article 10 : L’Archonte Roi assiste à l’intronisation des Grands Prêtres des cultes officiels et présente les nouveaux prêtres et grands prêtres à Ecclésia

Article 11 : L’Archonte Roi reçoit les protestations et plaintes des cultes officiels qui doivent être présentées par le Grand Prêtre concerné. Il essaie alors de régler le problème de lui-même ou transmet la demande à la Boulé. Si Archonte Roi n’agit pas dans la semaine qui suit la plainte, alors le Grand Prêtre peut intervenir directement à Ecclésia

Article 12 : L’Archonte Roi n’a pas statut de prêtre et ne peut procéder à aucun acte rituel d’un culte normalement réservé aux prêtres.

Titre troisième : Manifestations religieuses régulières

Article 13 : Un Calendrier religieux athénien est instauré. Il prévoit les manifestations religieuses célébrées chaque années en l’honneur des Dieux du Panthéon athénien. Il revient à l’Archonte Roi de l’année durant laquelle la loi entrera en vigueur d’établir avec la Boulé et les Grands Prêtres des cultes officiels ce calendrier.

Article 14 : Le Calendrier religieux athénien est modifié par un vote de l’Ecclésia sur proposition de l’Archonte Roi, après débat à la Boulé et à l’Ecclésia. La modification entre en vigueur six mois après avoir été adoptée.

Article 14_1 : la modification n’est valable qu’en ayant précisée sa période de validité, soit pour l’année en cours, pour cinq ans ou indéfiniment.

Article 15 : La prise d’augure ne nécessite pas de modification du calendrier religieux.

Titre Quatrième : Implication de la religion dans la politique

Article 16 : Chaque magistrat et plus généralement toute personne élue à un poste de responsabilité par l’Ecclésia doit se rendre dans la semaine qui suit son élection aux Temple de Zeus et d’Athéna afin d’y prier les Dieux solennellement, en vue que ces derniers acceptent le vote populaire.

Article 17 : Chaque année, durant la première semaine du premier mois, le Grand Prêtre de Zeus, inspirateur de l’Ecclésia et Dieu protecteur des états, purifiera l’Ecclésia et la Boulé. Aucune session ne pourra se tenir là tant que cette cérémonie n’aura pas été accomplie.

Article 17_1 : L’Acropole est déclarée sacrée par l’état athénien. Toute arme y est formellement interdite et tout acte illégal pourra recevoir une sanction aggravée de la part de la justice athénienne. Néanmoins, dans certains cas exceptionnels ou de force majeure, l’Ecclésia pourra approuver par un vote à la majorité, le port d’arme sur l’Acropole.

Titre cinquième : Statut des prêtres et des Grands Prêtres

Article 18 : Les prêtres sont les représentants et serviteurs des Dieux sur la terre. Leur personne est protégée par la Loi.

Article 18_1 : Est prêtre toute personne intronisée comme telle par le Grand Prêtre de son culte et présentée à l’Ecclésia par l’Archonte Roi.
Les prêtres de cultes non officiels ne bénéficient pas du statut de prêtre devant la Loi.

Article 19 : Un prêtre a droit au respect dû à son rang. Il a droit aux premières places lors de représentations publiques officielles, derrière les magistrats en place, les hôtes de marque et les Grands Prêtres. Un prêtre reçoit une partie de tous les sacrifices qu’il effectue. Il ne peut être arrêté que par l’Archonte Roi en personne, accompagné s’il le faut par des gardes.

Article 20 : Toute atteinte à l’intégrité physique ou morale d’un prêtre est un crime puni par la loi d’une peine pouvant aller jusqu’à la mort avec malédiction rituelle du condamné.

Article 21 : Chaque culte officiel est dirigé par un Grand Prêtre installé et officiant à Athènes même. Le Grand Prêtre dirige les cérémonies officielles de son culte et dirige le culte même à travers tout le territoire athénien.

Article 22 : le Grand Prêtre est désigné selon les rites et traditions propres à chaque culte. Il est intronisé en présence de l’Archonte Roi qui le présente ensuite à l’Ecclésia.

Article 23 : Un Grand Prêtre étant réputé la personne la plus proche de son Dieu, toute personne attentant à sa personne est coupable d’un crime contre les Dieux et l’Etat athénien et est immédiatement condamnée à la mort avec malédiction rituelle et saisie de tous ses biens au profit du Temple en cause.

Article 24 : le Grand Prêtre est le chef du culte de son Dieu et le représente auprès des autorités et du peuple athénien. Il intronise les prêtres et juge de leurs actes indépendamment de l’Etat athénien. Le Grand Prêtre peut à tout moment démettre un prêtre de sa charge.

Article 24_1 : Le Grand Prêtre peut déléguer tout ou partie de ses prérogatives et pouvoirs à l’un de ses subordonnés.

Article 25 : Un Grand Prêtre est toujours installé au premier rang lors des manifestations publiques à Athènes, aux côtés des magistrats de la Cité. Un Grand Prêtre bénéficie d’une escorte de deux soldats athéniens expérimentés. Il bénéficie également de tous les avantages octroyés aux prêtres et reçoit une part de tous les sacrifices effectués par les prêtres du culte qu’il dirige.

Article 26 : Un Grand Prêtre ne peut quitter Athènes.

Article 26_1 : Un Grand Prêtre peut quitter Athènes pour assurer sa charge de chef de culte sur le territoire athénien ou pour visiter un établissement religieux ou un membre de son culte situés sur le territoire athénien. Cette possibilité requiert que le Grand Prêtre en avise l’Archonte Roi au moins une saison à l’avance en présentant le motif de sa sortie. L’Archonte Roi peut refuser cette sortie lorsque la situation athénienne le nécessite.

Article 26_2 : L’archonte Roi peut autoriser un Grand Prêtre à quitter Athènes pour des raisons exceptionnelles et impérieuses. Le Grand Prêtre concerné devra au préalable présenter une demande à l’Archonte Roi avec l’exposé des motifs invoqués. L’Archonte Roi pourra accepter ou refuser cette demande mais également la transmettre à l’Ecclésia ou à la Boulé à sa convenance pour que l’assemblée choisie réponde à sa place.

Article 27 : Les néocores, assistants et élèves des prêtres n’ont pas rang de prêtre. Ils sont sous l’autorité du culte qu’ils servent.
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Loi fondamentale sur les religions à Athènes - Eté An 6
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