Projet de loi réglementant la fiscalité inhérente a la transmission de biens meubles ou immeubles par donation ou succession
Votée en l'an 7
Aspasia -- archonte polémarque
Tholios -- archonte roi
-Pirus Gracchus -- archonte éponyme
Article préliminaire :
Toute transmissions de biens meubles ou immeubles par donation ou succession donne lieu a perception de droits par la cite selon les conditions fixées dans la présente loi. Ici n’est fixé que l’action de l’état dans la remise des biens soit par héritage soit par donnation. Toute donation ou héritage devra êtresignalé à l’archonte-éponyme afin de faire exécuter la-dite loi. La donation et l’héritage restent une action individuelle. Le choix des bénéficiaires restent à l’entière responsabilité l’offreur.
Chapitre premier : De la donation
Article premier :
La donation doit être effectuée par acte d'Archonte Eponyme signé par les deux parties afin d’en garantir l’authenticité
Article second :
La donation n’est soumise a taxation que si son montant s’élève a plus de 5000 oboles
Article troisième :
La taxation des donations s’effectue selon le barème progressif suivant :
- 5000 a 25000 oboles 5% du montant est prélève
- 25 000 a 75 000 oboles le montant est de 15%
- 75 000 à 125 000 oboles la taxation est de 16%
au delà de 125 000 oboles la taxation est de 20%
Article quatrième :
La taxe sur les donations est exécutable uniquement en argent
Chapitre second : De la succession
Article cinquième :
Toute succession d’un montant inférieur a 25000 oboles est exemptée de droit de succession
Article sixième :
Tout transmission par succession s’effectue au profit du fils aîné a l’exclusion de toute autre personne, sauf mention contraire dans un testament rédigé.
Article septième :
La taxation des succession s’effectue selon le barème progressif qui suit :
- 0 % pour une succession de 5000 a 25 000 oboles
- 10% pour une succession s’élevant de 25 000 a 75 000 oboles
- 15 % pour une succession de 75 000 oboles à 125 000 oboles.
- 25% pour toute succession d’un montant supérieur à 125 000
Article huitième : La taxe sur les succession est exécutable en argent ou en nature par cession de biens meubles ou immeubles a l’Etat qui le dispose librement