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Le jeu de rôle de l'antiquité grecque
 
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 [NEOS] Traité diplomatique Athènes-Corinthe

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Mj Gaïa
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Mj Gaïa


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[NEOS] Traité diplomatique Athènes-Corinthe Empty
MessageSujet: [NEOS] Traité diplomatique Athènes-Corinthe   [NEOS] Traité diplomatique Athènes-Corinthe Icon_minitimeLun 15 Oct - 21:44

Voté en l'an 24.

Citation :
Art. 1 :
L’établissement de relations diplomatiques et l’envoi de missions diplomatiques se faisant par consentement mutuel, les nations d’Athènes et de Corinthe se mettent d’accord pour établir dans la capitale de chacune une Ambassade permanente, où siégera en tout temps un représentant diplomatique officiel de chaque nation.

Art. 2 :
La nation qui héberge l’ambassade de l’autre est dite « Etat-accréditaire », la nation bénéficiant de l’ambassade et accréditant ses agents diplomatiques est dite « Etat-accréditant ».

Art. 3 :
I. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:
a. Représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire;
b. Protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant et de ses ressortissants ;
c. Négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire;
d. S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’Etat accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat accréditant;
e. Promouvoir des relations cordiales et développer les relations économiques, culturelles et religieuses entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.
II. Aucune disposition du présent traité ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions diplomatiques par une mission diplomatique.

Art. 4
Les chefs de missions diplomatiques sont répartis en trois catégories :
a.L’Ambassadeur : charge suprême, représentant direct de l’Etat accréditant, dispose de toutes les prérogatives liées à la fonction diplomatique, à savoir de représenter son Etat, de servir de porte parole de ses autorités, de pouvoir librement négocier au nom de sa nation et de pouvoir par ses actes s’engager au nom de l’Etat qu’il représente.
b. L’Emissaire : charge intermédiaire, dispose notamment de la capacité de faire des annonces officielles émanent de l’Etat accréditant à l’Etat accréditaire, et peut librement négocier au nom de sa nation avec l’Etat accréditaire, mais ne peut pas engager valablement sa nation par ses actes et décisions.
c. Le Héraut : charge primaire, dispose de la seule capacité de servir de porte parole de la nation qu’il représente auprès de l’Etat accréditaire.
Ces différents « agents diplomatiques » disposent tous du même privilège diplomatique tel que défini aux articles suivants, et sont nommés par l’Etat accréditant, qui leur donne « accréditation ».

Art. 5 :
La mission diplomatique et son chef ont le droit de placer les couleurs et l’emblème de l’Etat accréditant sur les locaux de la mission, l’ambassade ainsi que ses dépendances, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci, tels navires, chars et chevaux.

Art. 6 :
L’Etat accréditaire doit pourvoir à l’acquisition par l’Etat accréditant des terrains nécessaires à la construction d’une ambassade et des locaux nécessaire à sa mission sur son territoire. Les terrains mis à disposition par l’Etat accréditaire à l’Etat accréditant pour la construction de son ambassade doit se situer dans un « quartier des ambassades ». L’achat du terrain et la construction des bâtiments sont à la charge de l’Etat accréditant une fois les constructions terminées.

Art. 7 :
I. Le terrain acheté à l’Etat accréditaire pour la construction d’une Ambassade ou d’autres locaux diplomatiques est la propriété exclusive de l’Etat accréditant. En tant que tel, il est considéré comme territoire souverain de l’Etat accréditant, dont la violation serait considérée comme un acte de guerre.
II. Ainsi, l’Ambassade, la résidence du chef de mission et les autres locaux de la mission diplomatique sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, de même qu’à quiconque qui n’y a pas droit, sauf avec le consentement écrit du chef de la mission.
III. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale et absolue de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
IV. Les locaux de la mission, leur ameublement, les personnes résidantes et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie, arrestation ou mesure d’exécution.

Art. 8 :
I. La personne de l’agent diplomatique, qu’il soit Ambassadeur, Emissaire ou Héraut, est déclarée sacrée et inviolable. Il ne peut être atteint de quelque manière que ce soit par l’Etat accréditaire, ni soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
II. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, conformément à tous les privilèges inhérents à sa fonction et selon le protocole, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.
III. La violation de la personnalité d’un agent diplomatique est une atteinte gravissime aux dieux de l’Olympe ainsi qu’a l’Etat accréditant. Le cas échéant, cela serait considéré comme un acte de guerre.

Art. 9 :
I. Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité d’Etat, l’Etat accréditaire assure à tous les agents diplomatiques la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.
II. De même, l’agent diplomatique bénéficie d’un droit de résidence permanente sur le territoire de l’Etat accréditaire, tant que dure son accréditation.

Art. 10 :
Les membres de la mission diplomatique de l’Etat accréditant mission sont exempts de tous impôts et taxes sur le territoire de l’Etat accréditaire. De même, les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes.

Art. 11 :
L’Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission.

Art. 12 :
I. La correspondance officielle de toute mission diplomatique est inviolable, et ne peut donc être ni ouverte, ni contrôlée, ni retenue. L’expression «correspondance officielle» s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.
II. De même pour les « bagages diplomatiques », à savoir toutes les affaires transportées par le chef de mission.
III. Les colis constituant le bagage diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère.
IV. Le coursier diplomatique, porteur de la correspondance officielle de l’Etat accréditant, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’Etat accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention, de même que pour les documents qu’il transporte.
V. L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel.

Art. 13 :
La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.

Art. 14 :
I. L’agent diplomatique jouit de l’immunité diplomatique par rapport à la juridiction de l’Etat accréditaire, ce qui lui permet de représenter sereinement sa nation auprès de l’Etat accréditaire.
II. Ainsi, aucune mesure d’exécution, d’arrestation, ou d’interrogatoire ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique sans que cela soit considéré comme une grave atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
III. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’Etat accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’Etat accréditant.

Art. 15 :
I. Un agent diplomatique conserve son accréditation, à savoir ses privilèges et son immunité diplomatiques tant que l’Etat accréditant n’a pas révoqué l’agent en question de manière officielle et expresse. Il faut pour cela que l’autorité qui a accrédité l’agent soit la même qui le révoque.
II. En cas de faute d’une extrême gravité de l’agent diplomatique, l’Etat accréditaire peut faire savoir à l’Etat accréditant de manière officielle et expresse que son agent n’est plus digne de sa fonction, et qu’il est dès lors malvenu sur son territoire. Un délai doit alors être imparti à ce dernier pour qu’il regagne son pays.

Art. 16 :
Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son foyer bénéficient des mêmes privilèges et immunités mentionnés dans les articles précédents pour les agents diplomatiques. Il en va de même pour les membres du personnel de la mission diplomatique.

Art. 17 :
I. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’Etat accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée à l’Etat accréditaire.
II. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.
III. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’Etat accréditaire.

Art. 18 :
Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

Art. 19 :
La protection de l’Ambassade et des locaux diplomatiques est assurée et garantie par l’Etat accréditant sur le territoire souverain de ses locaux, et doit être organisée et garantie par l’Etat accréditaire dans le quartier entourant lesdits locaux diplomatiques, et ce de manière notoire, généralement par la garde de la Cité hôte.

Art. 20 :
Chaque Ambassade, en tant que territoire souverain, sacré et inviolable, est bénéficiaire du droit d’asile. Ainsi, notamment, elle peut servir de refuge à tous les ressortissants de l’Etat accréditant présent sur le territoire de l’Etat accréditaire.

Art. 21 :
En cas de rupture des relations diplomatiques entre les deux Etats, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement:
a. L’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;
b. L’Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire;
c. L’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire.

Art. 22 :
Avec le consentement préalable de l’Etat accréditaire, et sur demande d’un Etat tiers non représenté dans cet Etat, l’Etat accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’Etat tiers et de ses ressortissants.

Art. 23 :
L’Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’Etat accréditaire, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Art. 24:
I. Les deux Etats signataires du présent traité, celui d’Athènes et celui de Corinthe, le considéreront comme valable dès sa signature par l’Epistate d’Athènes et le Conseil des anciens de Corinthe. Chaque partie bénéficiera d’un délai de trois mois pour se retourner, et modifier ou abroger ce traité, avant qu’il ne soit déclaré valide devant les dieux de l’Olympe, inviolable et sacré, et donc applicable sur le territoire de chacune des nations signataires.
II. Le présent traité ne peut être abrogé ou modifié que de manière bilatérale entre les deux Etats, par accord et échange de volonté mutuel et réciproque.
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