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 NEOS - Loi sur la mobilisation an 22 amendée

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Mj Poséïdon
MJ Athènes
Mj Poséïdon


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Date d'inscription : 10/05/2005

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MessageSujet: NEOS - Loi sur la mobilisation an 22 amendée   NEOS - Loi sur la mobilisation an 22 amendée Icon_minitimeSam 7 Oct - 15:38

Loi sur la mobilisation, votée en l’an 17 sur proposition de l’archonte éponyme Délios et réformée en l’an 22 sur proposition du premier stratège Pythocles.

Le peuple athénien, soucieux d’assurer la défense de la cité athénienne et de donner à ses armées toute la rapidité et l’efficacité nécessaire à la guerre, ordonne et déclare :

Article 1 : La mobilisation est ordonnée par la stratégie au moyen d’un décret du premier stratège

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement du premier stratège, la mobilisation est ordonnée par le stratège le plus élevé en grade disponible.

Article 3 : Tous les citoyens et métèques d’Athènes ayant entre 18 et 40 ans sont tenus de se présenter aux points de rendez vous fixés par les officiers gouverneurs de leur dème. Ils sont tenus de s’équiper selon la procédure fixée par la loi en fonction de leur cens.

Article 4 : Les citoyens et métèques d’Athènes sont répartis dans chaque arme selon la classification donnée par la loi :

Citation :
- Cavaliers : - Pentacosiomédimnes
- Hippeis

- Hoplites : - Zeugites

- Archers : - Thètes

- Rameurs : - Décasiomédimnes

Article 5 : Le commandement de l’armée Athénienne est dirigé selon la classification suivante :

Citation :
- Premier Stratège
- Deuxième stratège
- Stratège
- Officier
- Sous officier
- Capitaine
- Sergent
- Soldat du rang

Article 6 : Un officier de l’armée est nommé par la stratégie pour chaque dème d’Athènes et pour chaque zone territoriale différente des dèmes. Il est appelé « officier gouverneur » et a pour rôle de faciliter la mobilisation et la préparation des soldats en cas de mobilisation générale ou partielle comprenant sa zone. Il assure notamment le rassemblement des troupes, leur commandement et la communication avec la stratégie. Il est également chargé de la défense de la zone et de l’entretien des infrastructures militaires de sa zone.

Article 7 : Toute personne mobilisée doit se présenter devant l’officier gouverneur du dème sauf exceptions légales. Les exceptions légales à la mobilisation sont : l’exercice d’une magistrature, la charge de Grand Prêtre ou de prêtre, l’emprisonnement, la blessure ou la maladie reconnue comme invalidante par un médecin mandaté par la stratégie, la dispense décrétée par un stratège, un archonte ou par un vote de l’Ecclésia ou la Boulé, le paiement d’une taxe militaire égale à 0.5% du cens pour les citoyens et 1% du cens pour les métèques.

Article 8 : Les personnes exceptées de mobilisations doivent apporter d’une façon ou d’une autre leur aide et leur soutien aux armées athéniennes dans la guerre. Cela n’autorise pas la stratégie ou toute autre autorité athénienne à leur donner des ordres en dehors de la légalité.

Article 9 : Une fois rassemblées au point de rendez vous fixé par l’officier gouverneur de leur dème, les citoyens sont envoyés au lieu de rassemblement de l’armée fixé par la stratégie.

Article 10 : Si la cité d’Athènes entre en état de guerre voté par l’Ecclésia, alors les soldats mobilisés ne perçoivent aucun traitement suivant le principe de l’armée citoyenne.

Article 11 : Les soldats mobilisés et entretenus par la cité en temps de paix sont rémunérés de façon normale en plus de l’entretien, du gîte et du couvert.

Article 12 : Tout butin ramassé lors d’une guerre doit être conservé et envoyé à Athènes sous peine de mort pour trahison, vol caractérisé et recel.

Article 13 : Une fois la guerre terminée, le butin est réparti conformément aux lois. Un dixième du butin total pour les Temples, le reste devant être divisé entre le Trésor athénien à hauteur de quatre dixièmes et l’armée, comprenant la stratégie, à hauteur de cinq dixièmes.

Article 14 : La non présentation sans motif sérieux et légitime au point de rendez vous ou de rassemblement est assimilée à de la désertion et passible de la peine de mort pour désertion et trahison.

Article 15 : Tout soldat n’obéissant pas aux ordres de son supérieur est passible d’une mise à pied puis d’un procès ordonné par le tribunal militaire.

Article 16 : Un soldat faisant acte de désertion sera immédiatement jugé par un tribunal militaire.

Article 17 : Tout soldat sympathisant en tant de guerre avec l’ennemi est considéré comme ennemi de la cité et sera jugé pour haute trahison par un tribunal militaire et est passible de la peine de mort.

Article 18 : En temps de guerre, le tribunal militaire est composé des cinq officiers les plus gradés du régiment du militaire coupable des faits cités dans les articles précédents. Les peines encourues sont des coups de fouet devant ses camarades, l'isolement total, la mort par pendaison.

Article 19 : Les prisonniers de guerre sont emprisonnés. Leur collaboration pouvant aider à la réduction de la peine pour service à la cité d'Athènes
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